{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-38_2009-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3973&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b7e01066bb9124650c30e9816fdbc0e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.38", "INT.2009.282"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.10.2009 CHAC.2009.38 (INT.2009.282)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre un classement de plainte pour diffamation/calomnie, alléguée dans le cadre d'un rapport délivré par un psychologue, pour servir dans un conflit conjugal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:17:32", "Checksum": "463286ac120f7a9d7a4f940b875159b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.10.2009 CHAC.2009.38 (INT.2009.282)\nRegeste:\nRecours admis contre un classement de plainte pour diffamation/calomnie, alléguée dans le cadre d'un rapport délivré par un psychologue, pour servir dans un conflit conjugal.\n\nRéf. : CHAC.2009.38/ae\nA. Les époux C. sont séparés. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, une lettre datée du 17 novembre 2008 de B., psychologue consulté par l'épouse C., a été déposée au tribunal.\nB. Le 8 décembre 2008, l'époux C. a déposé plainte contre B. pour calomnie (art. 174 CPS), subsidiairement diffamation (art. 173 CPS), éventuellement injures (art. 177 CPS). En substance, il a fait valoir que les propos tenus par B. à son sujet dans son courrier à l’attention du tribunal étaient manifestement contraires à la vérité, évoquaient un comportement méprisable et étaient attentatoires à son honneur.\nC. Par décision du 3 avril 2009, le ministère public a classé la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat en motivant sa décision comme suit :\n«Dans la lettre du 17 novembre 2008 que B. adresse au « juge chargé de l’affaire », le psychothérapeute précise à tire liminaire que les propos rapportés sont fondés sur les dires de sa patiente. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 26 décembre 2008 cité au Bulletin de jurisprudence pénale n°1 2009, il a été retenu que le psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’un procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formule inutilement blessante, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme vrai. En l’espèce, le dossier ne permet de retenir que B. aurait agi dans le dessein de porter atteinte à l’honneur de votre client, mais bien seulement dans le but de venir en aide à sa cliente en rapportant les confidences de cette dernière ».\nD. L'époux C. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16 avril 2009, il invoque une violation de la loi, un excès de pouvoirs ainsi qu’une erreur d’appréciation au sens des article 233 et 8 CPPN. Il conclut à ce que l’ordonnance [recte : la décision] entreprise soit annulée, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il y a lieu de poursuivre la procédure pénale à l’encontre de B. et à ce que l’affaire soit renvoyée au ministère public afin qu’il statue au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref que la jurisprudence invoquée par le ministère public ne s’applique pas au cas d’espèce, en premier lieu car B. a adressé sa lettre directement au tribunal, ce que le recourant ignorait auparavant, et en second lieu car la missive n’a pas reproduit les propos de la patiente mais a utilisé des termes beaucoup plus virulents. Selon le recourant, le passage du courrier dans lequel le psychologue indique que le père semble avoir des comportements inappropriés avec ses enfants, notamment en « install[ant] son fils aîné avec lui dans le lit conjugal à la place de sa femme (et l'époux C. se dit psychiatre !) » est tendancieux et ne peut être interprété autrement qu’en lien avec des déviances pédophiles. Par ailleurs, la dernière mention « (et l'époux C. se dit psychiatre !) » est une formule inutile, hors contexte et profondément choquante. Selon lui, cette dernière phrase n’est pas le fruit des propos de l’épouse, qui sait que son mari n’est pas psychiatre, mais une liberté d’expression qu’a pris l’auteur du courrier litigieux. Ainsi, il ne s’est pas borné à répondre en disant ce qu’il considérait comme vrai mais il a utilisé une formule inutilement blessante en relation directe avec la profession plus large de médecin exercée par le recourant. Il allègue que le ministère public a dès lors commis une erreur d’appréciation manifeste au sujet de l’absence de formules inutilement blessantes.\nE. Le ministère public n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).\n2. D'après l'article 8 CPPN, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou encore que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus remplies. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 2000, p.191, cons.2a). Avant d'ordonner un tel classement, le ministère public doit se demander si d'autres démarches, comme une instruction confiée à un juge, auraient des chances d'aboutir. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue, cas échéant, sa propre appréciation à celle du ministère public.\n3. a) Selon l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.\nSelon l’art. 174 ch. 1 CP se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité."}