Enfin, la manière dont les prélèvements auraient été notifiés à d'autres prévenus n'a pas à être examinée dans la présente procédure. 9. On peut se demander si la validité des mesures d'identification n'aurait pas dû faire l'objet d'une opposition auprès du ministère public et non auprès du président de l'autorité tutélaire pénale : apparemment, à ce moment-là, seule une enquête préliminaire diligentée par le ministère public était en cours. Les recourants ne soulèvent pas ce grief.