Ne sont pas saisis les profils d'ADN des personnes dont il s'est avéré qu'elles ne pouvaient être l'auteur du crime ou du délit dont elles ont été soupçonnées ainsi que des personnes impliquées dans une procédure qui s'est conclue par un non-lieu. L'article 16 règle l'effacement des profils d'ADN des personnes, établis en vertu des articles 3 et 5, qui doit être effectué sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit, ou dans certains délais dépendant de la gravité de la peine prononcée. Parfois, l'office soumet l'effacement à l'approbation de l'autorité judiciaire compétente, à des conditions fixées à l'article 17.