L'établissement du profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de données personnelles. Les recourants peuvent donc invoquer les article 10 et 13 Cst. (SJ 2002 p.531), sans compter l'article 11 Cst. qui dispose que les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière. Une restriction aux droits fondamentaux est possible aux conditions posées par l'article 36 Cst. : elle doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.