On se référera dès lors par analogie aux dispositions du code de procédure pénale, dans la mesure conciliable avec les principes qui régissent la DPMin (art.2 LPMin). 4. La prise de photographies ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 146 cons.6, p.155). Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale représente en outre une atteinte à l'intégrité physique (SJ 2002 p.531). L'établissement du profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de données personnelles.