étaient contredites par certains de ses comparses, qu'il convenait de déterminer combien de croix il avait manipulé, que, visant à la recherche de la vérité, les mesures discutées répondaient à un intérêt public évident et qu'elles étaient conformes au principe de la proportionnalité. La présidente de l'Autorité tutélaire a aussi écarté la requête de l'intéressé d'être, à titre subsidiaire, entendu par la police après que son mandataire aurait pu prendre connaissance du dossier. E. C. et son père recourent contre l'ordonnance du 9 décembre 2008.