D. Par ordonnance du 9 décembre 2008, dont est recours, la présidente de l'Autorité tutélaire pénale du district de La Chaux-de-Fonds a confirmé les prélèvements litigieux. Elle a considéré que C. était impliqué dans le cadre d'une instruction ouverte non seulement pour atteinte à la paix des morts au sens de l'article 262 CP mais également pour dommages à la propriété au sens de l'article 144 CP, qu'elle avait donné son accord oral pour que le jeune homme soit convoqué téléphoniquement par la police, afin de procéder à des mesures d'identification, que les conditions de l'article 3 al.1 de la loi fédérale sur les profils d'ADN, du 20 juin 2003, étaient réalisées, que les déclarations d'C.