Sans contester la "stupidité de l'acte", il relevait que C. n'avait jamais été l'objet d'une enquête pénale, qu'il avait admis les faits, qu'il était douteux qu'il tombe sous le coup de l'article 262 CP et qu'on ne le soupçonnait pas d'autres infractions. Il alléguait qu'aucun intérêt public ne justifiait la mesure ordonnée. Le jeune homme n'avait pas d'antécédents. Il n'avait pas participé aux déprédations commises environ 3 mois plus tard. En droit pénal des mineurs, les critères posés par la jurisprudence – celle citée étant relative à la prise de photographies ou d'empreintes digitales – auraient dû être interprétés plus strictement.