{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-1_2009-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3734&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72595e5e478e981a417c2a876a26ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.1", "INT.2009.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:42", "Checksum": "ae8ac184d0ef6413746b3fb7a3ea601c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)\nRegeste:\nConditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs.\n\n\n8. Le dossier soumis à l'autorité tutélaire pénale, tel qu'il a pu être consulté par les recourants et leur mandataire au moment de l'opposition, ne contenait pas l'ordre de prélèvement concernant C.. Cela ne saurait conduire à l'annulation de la mesure. Les recourants ne prétendent pas qu'une telle décision n'ait pas existé, mais se plaignent qu'elle ait été notifiée par un officier de police. On a vu que la compétence d'ordonner des prélèvements appartient précisément aux officiers de police. C. et son père ont pu faire usage de leur droit de contester les mesures le concernant. La Chambre d'accusation a déjà eu l'occasion de préciser que l'officier de police judiciaire n'a pas l'obligation de notifier en copie aux intéressés une ordonnance de mesures d'identification (RJN 2006 p.176). Enfin, la manière dont les prélèvements auraient été notifiés à d'autres prévenus n'a pas à être examinée dans la présente procédure.\n9. On peut se demander si la validité des mesures d'identification n'aurait pas dû faire l'objet d'une opposition auprès du ministère public et non auprès du président de l'autorité tutélaire pénale : apparemment, à ce moment-là, seule une enquête préliminaire diligentée par le ministère public était en cours. Les recourants ne soulèvent pas ce grief. Dans la mesure où, de toute façon, la voie de recours contre une décision éventuelle du ministère public aurait été la Chambre d'accusation, cette informalité ne peut pas conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée.\n10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la cause seront à la charge des recourants.\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, les frais de justice arrêtés à 770 francs.\nNeuchâtel, le 8 avril 2009\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente\n1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.\n2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et queelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."}