{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-1_2009-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3734&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72595e5e478e981a417c2a876a26ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.1", "INT.2009.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:42", "Checksum": "ae8ac184d0ef6413746b3fb7a3ea601c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)\nRegeste:\nConditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs.\n\n\nEn admettant, afin de disposer d'un service d'informations efficaces dans la lutte contre le crime, que la saisie des profils d'ADN de personnes seulement soupçonnées d'avoir commis certaines infractions était licite, même lorsque l'analyse est effectuée par routine sans que sa pertinence pour la procédure puisse être déterminée d'emblée (FF 2001 p.29) et sous réserve du droit d'effacement dans certaines conditions, le législateur a en même temps indirectement considéré que cette démarche était d'intérêt public et proportionnée à l'atteinte de peu de gravité qu'elle porte aux droits fondamentaux.\nLe Tribunal fédéral est aussi d'avis qu'un prélèvement d'ADN n'est en soi pas une atteinte grave (ATF 128 II 259 cons.3.3, p.269/270; 130 I 65 cons.3.3, arrêt de la CHAC du 1er juillet 2004 dans la cause CHAC.2004.10 publié sur internet le 14 avril 2008).\n5. D'après l'article 97a CPP, les officiers de police judiciaires peuvent ordonner des mesures d'identification, telles que la prise de photographies ou d'empreintes. Selon l'article 98b CPP, aux conditions fixées par la législation fédérale, les officiers de police judiciaire peuvent aussi ordonner, en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes et l'analyse de ces échantillons, ainsi que, notamment, l'analyse de traces. Lorsque l'officier de police judiciaire ordonne un prélèvement d'échantillon, il informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès du juge saisi de la cause, à défaut, auprès du ministère public. La décision du ministère public peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.\nSelon la jurisprudence cantonale, les mesures d'identification, établies de façon irrégulière, mais qui ne semblent pas à première vue illégales, si bien qu'elles pourraient de toute façon à nouveau être ordonnées et effectuées dans le respect des règles en vigueur, peuvent être admises (arrêt CHAC précité, se référant à RJN 2001 p.176 cons.3b et c).\n6. Si, lorsqu'ils se sont opposés en premier lieu à l'ordonnance de prélèvement, les recourants discutaient uniquement la prise de photographies et d'empreintes digitales, l'argumentation développée dans le recours ne concerne que la prise d'ADN. Dans ces conditions, il n'y a lieu que d'examiner la légalité de ce dernier prélèvement, faute de motivation recevable en ce qui concerne les deux autres éléments.\n7. Il ressort de ce qui précède que le prélèvement d'ADN repose sur une base légale. Les conditions de la loi fédérale sont réalisées : le jeune C. est non seulement recherché pour infraction à l'article 262 CP, mais il pourrait également s'être rendu coupable d'atteinte à la propriété et de vol. S'il est vrai que la réalisation des conditions de l'article 262 ch.1 CP peut être discutée, le dossier contient en l'état suffisamment d'éléments également pour que les infractions d'atteinte à la propriété – même si l'ébauche de rapport figurant dans le dossier soumis à la présidente de l'autorité tutélaire indiquait qu'il n'y avait pour l'heure pas de dommages – soient réalisées : en effet, une pierre tombale a été abattue, de la cire s'est répandue, des tags ont été dessinés non seulement à l'intérieur du cimetière, mais aussi peut-être par C. sur le Temple-Allemand; il est possible que le jeune homme ait participé au vol des croix finalement rendues.\nLes recourants soutiennent que la prise d'ADN est inefficace, vu l'écoulement du temps entre le moment où C. a manipulé les croix et celui du prélèvement. Cette affirmation n'est étayée par aucune démonstration. Au contraire, les développements récents de certaines affaires criminelles en France, largement relayés par les médias, viennent contredire cette opinion. Il est vrai que l'âge de C. impose un soin tout particulier dans la pesée des intérêts en présence. Le droit pénal des mineurs a notamment pour but de protéger la vie privée des jeunes dans le contexte des procédures pénales et de leur éviter tout préjudice qui pourrait résulter de la conservation par les autorités, après un acquittement, de données privées les concernant. Néanmoins, il paraît que, dans la mesure où les mineurs disposent du droit de faire détruire les échantillons prélevés et effacer les inscriptions enregistrées dans les fichiers à certaines conditions énumérées plus haut, l'intérêt public à élucider les infractions en cause est prépondérant (ATF 128 II 259 précité). L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause S. et Marper contre Royaume-Uni du 4 décembre 2008 (requêtes no 30562/04 et 30566/04) considère comme contraire à l'article 8 CEDH le fait pour un Etat de permettre la conservation d'empreintes digitales et de données ADN de requérants mineurs, qui ont été soupçonnés d'avoir commis certaines infractions pénales mais n'ont pas été condamnés, sans limite dans le temps. En l'espèce, la situation est différente. S'il fait l'objet d'un acquittement, le recourant pourra obtenir immédiatement la destruction et l'effacement des inscriptions. S'il fait l'objet d'un non-lieu ou s'il est condamné, il jouira de la garantie d'un effacement des données recueillies au bout d'un certain délai, conformément à la loi sur les profils ADN et ses dispositions d'application.\n7. Les recourants se plaignent d'une violation de la présomption d'innocence, en relevant quelques expressions utilisées dans le rapport de police. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, dans la mesure où le jeune homme a avoué certains des actes qu'on lui reproche."}