{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-1_2009-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3734&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72595e5e478e981a417c2a876a26ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.1", "INT.2009.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:42", "Checksum": "ae8ac184d0ef6413746b3fb7a3ea601c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)\nRegeste:\nConditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs.\n\n\nE. C. et son père recourent contre l'ordonnance du 9 décembre 2008. Ils font valoir que les mesures ordonnées le 9 décembre constituent une atteinte à la liberté personnelle de C. et qu'elles violent la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 septembre 1989, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Constitution fédérale. Leurs divers arguments seront examinés ci-dessous plus en détail dans la mesure utile. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais.\nLa présidente de l'autorité tutélaire conclut implicitement au rejet du recours dans ses observations du 9 janvier 2009.\nF. Par décision présidentielle du 14 janvier 2009, le recours, adressé à la Cour de cassation pénale, a été transmis à la Chambre d'accusation.\nG. A la demande de la Chambre d'accusation, le dossier mis à jour et complété de l'affaire lui a été adressé le 17 février 2009.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les 10 jours contre une décision du président de l'autorité tutélaire et transmis à la Chambre d'accusation, le recours est recevable (art.17 LPMin, en relation avec l'art. 2 LPMin).\n2. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation statue sur la base du dossier tel que l'autorité inférieure l'avait en main, à moins qu'il ne convienne d'élucider des questions de procédure.\n3. La loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) ne contient pas de dispositions particulières sur les constatations médico-légales ou les prélèvements d'ADN. La loi cantonale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin) ne règle pas non plus spécialement le sujet. On se référera dès lors par analogie aux dispositions du code de procédure pénale, dans la mesure conciliable avec les principes qui régissent la DPMin (art.2 LPMin).\n4. La prise de photographies ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 109 Ia 146 cons.6, p.155). Même s'il est de peu de gravité, le prélèvement d'ADN au moyen d'un frottis de la muqueuse jugale représente en outre une atteinte à l'intégrité physique (SJ 2002 p.531). L'établissement du profil d'ADN et l'exploitation de cette information constituent un emploi de données personnelles. Les recourants peuvent donc invoquer les article 10 et 13 Cst. (SJ 2002 p.531), sans compter l'article 11 Cst. qui dispose que les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière.\nUne restriction aux droits fondamentaux est possible aux conditions posées par l'article 36 Cst. : elle doit être fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et proportionnée au but visé.\nLa loi fédérale sur les profils d'ADN, du 20 juin 2003, dispose, en son article 3, qu'un prélèvement, par exemple un frottis de la muqueuse jugale, peut être effectué pour élucider un crime ou un délit aux fins d'analyse de l'ADN sur les suspects. L'article 7 indique que ce sont la police, l'autorité d'instruction pénale ou le tribunal pénal qui peuvent ordonner une telle mesure. Lorsque la police ordonne un prélèvement d'échantillon, elle informe la personne concernée de son droit de contester la décision auprès de l'autorité d'instruction pénale. En cas de contestation, l'exécution du prélèvement n'est effectuée que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. Selon l'article 9, l'autorité qui a ordonné la mesure fait procéder à la destruction de l'échantillon s'il est avéré que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit. Selon l'article 11, sont saisis dans le système d'information les profils d'ADN les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit ou d'y avoir participé, ainsi que les personnes condamnées. Ne sont pas saisis les profils d'ADN des personnes dont il s'est avéré qu'elles ne pouvaient être l'auteur du crime ou du délit dont elles ont été soupçonnées ainsi que des personnes impliquées dans une procédure qui s'est conclue par un non-lieu. L'article 16 règle l'effacement des profils d'ADN des personnes, établis en vertu des articles 3 et 5, qui doit être effectué sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l'auteur du crime ou du délit, ou dans certains délais dépendant de la gravité de la peine prononcée. Parfois, l'office soumet l'effacement à l'approbation de l'autorité judiciaire compétente, à des conditions fixées à l'article 17. L'effacement des profils d'ADN est par ailleurs réglé, en droit cantonal neuchâtelois, dans un arrêté du 21 décembre 2005 (RSN 322. 002).\nDans le message relatif à la loi sur les profils d'ADN (FF 2003 p.3981), le Conseil fédéral propose de recourir largement à l'analyse de l'ADN, afin de parvenir à éclaircir par ce biais un grand nombre de délits (FF 2001, p.29 et 30), en relevant que l'emploi répandu de l'analyse d'ADN implique un mécanisme de contrôle. Plus on établit de profils d'ADN de personnes suspectes, plus le nombre de personnes dont on ne peut en définitive prouver qu'elles auraient commis un délit est élevé. Il faut donc concéder à ces personnes le droit de faire effacer les données si leur traitement signalétique et l'établissement de leur profil d'ADN se sont avérés ultérieurement sans fondement (FF 2001 p.30)."}