{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-1_2009-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3734&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=186&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72595e5e478e981a417c2a876a26ae0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.1", "INT.2009.45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:06:42", "Checksum": "ae8ac184d0ef6413746b3fb7a3ea601c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.04.2009 CHAC.2009.1 (INT.2009.45)\nRegeste:\nConditions de prélèvement d'ADN chez des mineurs.\n\nRéf. : CHAC.2009.1\nA. Le 1er décembre 2008, un rapport de la police cantonale, faisant suite à une réquisition du 10 octobre 2008 du ministère public, est parvenu à l'Autorité tutélaire pénale de La Chaux-de-Fonds. Ce rapport, auquel il manquait des pages, relate deux séries d'événements qui se sont déroulés au cimetière communal de La Chaux-de-Fonds, le premier le vendredi 5 septembre 2008, le second le 4 octobre 2008.\nDans le premier cas, la police a été avisée le dimanche 7 septembre 2008 qu'un certain nombre de croix religieuses en bois avaient été retournées. On fait état de treize lésés/victimes. Les auteurs sont une bande de mineurs qui, dans la soirée du vendredi 5 septembre 2008, se sont rendus au cimetière, se sont assis sur plusieurs tombes, ont renversé l'une d'elles, endommagé une autre avec de la cire de bougie, déterré plusieurs croix qu'ils ont replacées à l'envers; les jeunes ont également emporté quelques croix pour finalement les remettre en place le lendemain des faits. L'un des mineurs a dessiné par terre un tag représentant un pentogramme satanique. Sont annexés au rapport de police les procès-verbaux d'audition des jeunes impliqués. Parmi ceux-ci figure C., né le 9 septembre 1992. Le 10 novembre 2008, ce dernier a expliqué aux policiers qu'il s'était rendu au cimetière boire des bières et discuter avec quelques copains; il a reconnu qu'il avait enlevé une croix pour rigoler et qu'il en avait retourné six ou sept autres. C. est aussi mis en cause par B., qui déclare qu'il a replanté des croix à l'envers, par M. qui indique que c'est lui qui a eu l'idée de retourner les croix, en précisant qu'ils sont restés dans le cimetière jusqu'à ce que la police arrive. H. raconte qu'à un moment, T., C., B. et lui-même se sont \"posés\" sur le pourtour des tombes pour boire, que certains d'entre eux ont tenté de mettre le feu à une croix au moyen de spray de peinture que T. avait dans son sac, que celui-ci a fait des tags sur le sol, en rapportant que C. lui a dit qu'il avait planté des croix à l'envers. R. confirme que quelques croix ont été emportées par les jeunes gens et emmenées chez T. . E., qui, lui, est impliqué dans le deuxième événement survenu en octobre 2008, ajoute que C. s'est vanté d'avoir fait des pentacles sur une église à La Chaux-de-Fonds, probablement le Temple-Allemand.\nB. Le 29 novembre 2008, un officier de police judiciaire a ordonné que les divers protagonistes soient soumis à la prise de photographies, d'empreintes et à un prélèvement d'ADN. Les ordonnances de mesures d'identification sont établies sur une formule pré-imprimée qui doit être signée par la personne concernée, outre l'officier de police judiciaire, et contient l'indication expresse que l'intéressé(e) prend acte que, selon l'article 7 al.2 de la loi sur les profils d'ADN, il (ou elle) peut contester la décision de l'officier de police judiciaire auprès de l'autorité d'instruction. Les ordonnances de mesures d'identification concernant la présente affaire sont datées respectivement des 28 novembre, 13 octobre, 21 novembre, 24 novembre, 13 octobre et 11 octobre 2008. Le dossier soumis à la Chambre d'accusation ne contient pas de copie de l'ordonnance concernant C..\nC. Le 26 novembre 2008, le père de C., s'est adressé à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds pour manifester sa volonté de s'opposer aux mesures d'identification prévues. A l'appui, il faisait valoir que son fils avait admis s'être rendu au cimetière avec d'autres jeunes, et y avoir consommé de la bière puis avoir placé une croix à l'envers, remise ensuite en place correctement. Sans contester la \"stupidité de l'acte\", il relevait que C. n'avait jamais été l'objet d'une enquête pénale, qu'il avait admis les faits, qu'il était douteux qu'il tombe sous le coup de l'article 262 CP et qu'on ne le soupçonnait pas d'autres infractions. Il alléguait qu'aucun intérêt public ne justifiait la mesure ordonnée. Le jeune homme n'avait pas d'antécédents. Il n'avait pas participé aux déprédations commises environ 3 mois plus tard. En droit pénal des mineurs, les critères posés par la jurisprudence – celle citée étant relative à la prise de photographies ou d'empreintes digitales – auraient dû être interprétés plus strictement. Par courrier du 6 décembre 2008, l'opposant invoquait encore un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause S. et Marper contre Royaume-Uni, concernant la conservation de l'ADN et d'empreintes digitales.\nD. Par ordonnance du 9 décembre 2008, dont est recours, la présidente de l'Autorité tutélaire pénale du district de La Chaux-de-Fonds a confirmé les prélèvements litigieux. Elle a considéré que C. était impliqué dans le cadre d'une instruction ouverte non seulement pour atteinte à la paix des morts au sens de l'article 262 CP mais également pour dommages à la propriété au sens de l'article 144 CP, qu'elle avait donné son accord oral pour que le jeune homme soit convoqué téléphoniquement par la police, afin de procéder à des mesures d'identification, que les conditions de l'article 3 al.1 de la loi fédérale sur les profils d'ADN, du 20 juin 2003, étaient réalisées, que les déclarations d'C. étaient contredites par certains de ses comparses, qu'il convenait de déterminer combien de croix il avait manipulé, que, visant à la recherche de la vérité, les mesures discutées répondaient à un intérêt public évident et qu'elles étaient conformes au principe de la proportionnalité. La présidente de l'Autorité tutélaire a aussi écarté la requête de l'intéressé d'être, à titre subsidiaire, entendu par la police après que son mandataire aurait pu prendre connaissance du dossier."}