être examinée. 8. En définitive, le recours doit être partiellement admis et les frais – qui ne sont pas perçus pour la demande de libération provisoire – laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 2. Statue sans frais pour la demande de mise en liberté provisoire et les laisse à la charge de l’Etat pour le solde. Neuchâtel, le 5 janvier 2010