Le code de procédure pénale neuchâtelois prévoit que ne peuvent être entendues comme témoins les personnes privées de leurs facultés mentales (art.146 al.1 ch.1 CPPN). Toutefois, si les renseignements que peuvent fournir ces personnes sont absolument indispensables et qu'elles peuvent les fournir sans inconvénients d'aucune sorte pour elles-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les anormaux ou les enfants (al.2). L'incapacité des personnes privées de leurs facultés mentales est une notion relative. Le juge doit apprécier si, concrètement, le témoin potentiel est apte ou non à faire des déclarations rationnelles.