Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 cons.3.1). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant (ATF du 10.04.2008 [6B_35/2008] cons.2.1). b) Le code de procédure pénale neuchâtelois prévoit que ne peuvent être entendues comme témoins les personnes privées de leurs facultés mentales (art.146 al.1 ch.1 CPPN).