Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 cons.3.1).