Cette règle souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique et principal moyen de preuve. La question de savoir si le droit d'interroger les témoins à charge ou à décharge garanti par les articles 29 al.2 Cst et 6 § 3 litt.d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce (ATF du 15.12.2003 [1P.676/2003] cons.3.1). Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves;