Pour faciliter l’examen de la liste, le prévenu indiquera brièvement la relation qu’il entretient avec chaque personne y figurant (lien de parenté, d’amitié, etc.), ainsi que le pays de résidence habituelle s’il s’agit de numéros de téléphones portables. Vu le stade de l’instruction (l’avis de l’art.133 CPPN a été rendu le 17.11.09), il conviendra de ne pas se montrer trop exigeant sur les indications qui pourront être fournies ni trop restrictif dans l’admission des contacts. 3. Le recourant conteste la dispense de comparution accordée à S. X. fondée sur les articles 146 et 153 CPPN, lors de l'audience de confrontation du 9 décembre 2009.