Celui-ci pourra examiner si ces contacts peuvent être agréés, l'autorisation étant alors d'une durée indéterminée. Partant, il y a lieu de faire droit à la deuxième conclusion du prévenu, modifiée le 29 décembre 2009, de réformer la décision du 18 décembre 2009 sur ce point et de donner acte au recourant de son autorisation permanente de téléphoner à ses proches, sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et des numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter.