Dans ses observations du 23 décembre 2009 en revanche, il estime que la proposition du mandataire du prévenu de lui transmettre l'identité et les numéros de téléphone des personnes que A. souhaite contacter rejoint ses exigences. Sur ce point, les observations peuvent être comprises comme tendant à l'admission partielle du recours en ce sens que la décision querellée doit être annulée puis réformée sur ce point, A. étant libre de téléphoner aux personnes dont l'identité et les numéros de téléphone auront été transmis au juge d'instruction. Celui-ci pourra examiner si ces contacts peuvent être agréés, l'autorisation étant alors d'une durée indéterminée.