Il sollicite, subsidiairement à la confrontation requise, l’audition de S. X. Ses autres conclusions restent inchangées. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Selon l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA – RSN 351.0), la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause.