Il souligne que A. n'a pas de projets d'avenir en Suisse et que toute mesure moins incisive que la détention, en particulier le dépôt des papiers est illusoire, le prévenu ayant déjà vécu plusieurs mois en toute illégalité dans notre pays. D. Le 29 décembre 2009, le prévenu modifie sa conclusion relative à son droit de téléphoner en ce sens que la décision querellée du 18 décembre 2009 doit être réformée et lui donner acte « de son autorisation permanente de téléphone sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter ». Il sollicite, subsidiairement à la confrontation requise, l’audition de S. X.