Dans sa décision du 18 décembre 2009, le juge d'instruction a maintenu les restrictions qu'il avait posées à l'autorisation accordée au prévenu de téléphoner aux membres de sa famille, soit l'obligation d'indiquer au greffe les numéros de téléphone qu'il souhaitait contacter. Il a admis la requête de A. tendant à travailler en prison. Il a justifié la dispense accordée à S. X. de participer à la confrontation avec le prévenu en se fondant sur les articles 146 al. 2 et 153 CPPN, les renseignements qu'elle était apte à fournir n'étant pas absolument indispensables puisque sa mère, K. X., a elle participé à la confrontation.