{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-159_2010-01-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4134&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cc21e5d2270831fce64177d2b374493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.159", "INT.2010.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dispense de comparution d'un témoin. 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Il n'a disposé à aucun endroit d'un hébergement stable, dormant au jour le jour soit chez des amis, soit dans la rue ou encore dans des wagons. Il a exercé ici ou là quelques travaux mais a largement été dépendant de la solidarité de ses coreligionnaires ne serait-ce que pour se nourrir. Du point de vue administratif, le canton de Genève a sollicité à son égard une interdiction d'entrée le 15 juillet 2008, qui n'a pu lui être notifiée dans la mesure où il n'avait pas quitté la Suisse. Il a déposé une demande d'asile le 13 octobre 2008 qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière du 3 février 2009, entrée en force le 17 février 2009. Le lendemain de cette entrée en force, A. a disparu du centre de requérants d'asile auquel il était attribué. Le prévenu lui-même admet n'avoir pas d'amis en Suisse et être resté illégalement dans notre pays, afin de \"trouver quelqu'un pour [s]e marier et qui peut [lui] garantir [s]on séjour en Suisse\". Il indique par ailleurs n'avoir \"nulle part\" où aller. Sa famille réside en Algérie et il n’est pas parvenu à recréer dans notre pays, pas plus que dans les autres pays dans lesquels il a séjourné, un cercle social, amical ou familial synonyme d’intégration. Finalement, l'expertise psychiatrique a également mis en évidence un isolement social important. Force est, dans ces conditions, de reconnaître une absence d'attache avec notre pays. Le critère n’est pas ici, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans ses observations du 29 décembre 2009, celui de la nationalité de A., mais bien celui des relations effectives et vécues en Suisse. Or, le prévenu n'y entretient ni relations personnelles ni situation économique qui constitueraient pour lui une motivation à rester en Suisse malgré la menace d'une peine pour les faits qui lui sont reprochés. Partant, le risque de fuite est réalisé. Aucune mesure moins contraignante que la détention préventive ne paraît susceptible d’écarter ce risque, le dépôt du passeport n’étant pas suffisamment dissuasif pour un recourant vivant déjà en Suisse sans titre de séjour.\nAu contraire également de ce que le recourant semble affirmer, les présomptions de culpabilité ne portent pas sur des infractions anodines puisque sont en cause une contraindre sexuelle, une tentative de viol et une mise en danger de la vie d'autrui notamment. Dans cette perspective, la proportionnalité entre la durée de la détention préventive et la peine encourue est encore réalisée.\nPartant, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé la mise en liberté provisoire de A..\n7. On relèvera cependant que, le détenu étant en détention préventive depuis près de quatre mois et l’instruction étant sur le point d’être clôturée (l’avis de l’article 133 CPPN a été émis le 17.11.09 déjà et le rapport d’expertise alors encore attendu a été rendu le 14.12.09), l’acte d’instruction qui doit – si le juge d’instruction parvient, après l’instruction complémentaire qui lui est demandée, à la conclusion que l’audition de S. X. est possible sur la base des dispositions du CPPN – encore être diligenté devra l’être dans les meilleurs délais, afin que l’instruction puisse être clôturée sans que l’éventualité d’une prolongation de la détention au sens de l’article 120 al.3 CPPN n’ait à être examinée.\n8. En définitive, le recours doit être partiellement admis et les frais – qui ne sont pas perçus pour la demande de libération provisoire – laissés à la charge de l'Etat.\nPar\nces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours au sens des considérants.\n2. Statue sans frais pour la demande de mise en liberté provisoire et les laisse à la charge de l’Etat pour le solde.\nNeuchâtel, le 5 janvier 2010"}