{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-159_2010-01-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4134&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cc21e5d2270831fce64177d2b374493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.159", "INT.2010.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dispense de comparution d'un témoin. 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Il n’a pas non plus contacté les personnes qui auraient pu le renseigner, à défaut d’une audition directe de S. X. avant la confrontation, tels par exemple son médecin traitant. Or, au vu de l'importance des renseignements que ce deuxième témoin de la scène, hormis la plaignante K. X. elle-même, pourrait être apte à fournir, on ne saurait considérer l'instruction menée sur l'état de santé de S. X. comme suffisante. Ceci vaut d’autant plus que S. X. peut être considérée comme un témoin à charge et que sa mère a, elle, été entendue mais sans être toujours catégorique (« Il avait plus de cheveux, ils étaient longs plus longs. J’aimerais bien voir monsieur debout. Je pense que la stature correspond. Je pense que c’était [lui] que j’ai vu à Thielle. Vous me demandez si je pense ou si j’en suis sûre. J’en suis sûre. »). Il est vrai que si l’intéressée s’avérait privée de ses facultés mentales au sens de l'article 146 CPPN et du commentaire rappelé ci-dessus, son audition ne serait pas possible, à la condition cumulative toutefois que le fait de fournir les renseignements indispensables présente pour elle un inconvénient comme l'allègue sa mère. Dans une telle situation, il paraît indispensable, d’une part, de mieux cerner l'état de santé de S. X. et, d’autre part, d’évaluer l'impact que pourrait avoir sur cet état de santé le fait d'être confrontée à A. ou même simplement interrogée.\nSur ce point également, le recours doit être partiellement admis, le juge d'instruction étant invité à éclaircir les conditions de la dispense sollicitée par K. X. pour sa fille S. K., cas échéant en la confirmant ou au contraire, si les conditions de l'article 146 CPPN ne sont pas remplies, en la rejetant et, dans cette hypothèse, en procédant à la confrontation, respectivement au seul interrogatoire de S. X. si la confrontation est médicalement contre-indiquée.\n4. Reste la demande de mise en liberté provisoire.\nSelon l'article 117 al.1 CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse.\nLe prévenu mis en détention préventive est relâché si les faits qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.2 CPPN). En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier.\n5. En l'espèce, il existe de sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre du prévenu qui a commencé par nier toute infraction dans notre pays, puis a reconnu, dès son deuxième interrogatoire, avoir rencontré B., l'avoir abordée puis embrassée, et l'avoir frappée au moment où elle refusait d'entretenir des relations sexuelles avec lui. A. a indiqué ne pas se souvenir de la suite des événements mais a toutefois contesté avoir pu tenter de violer la plaignante. Il a admis le vol simple commis le 20 août 2009, ainsi qu'une infraction à la loi sur les étrangers, mais a contesté l'acte d'exhibitionnisme qui lui est également reproché. S'agissant de l'infraction la plus grave, soit celle décrite sous chiffre 1 du récapitulatif des faits du 17 novembre 2007, force est de constater que l'implication de A. dans cet épisode ne saurait faire de doute. Il admet les faits, hormis celui d'avoir tenté de contraindre la plaignante à aller plus loin que de simples baisers, admettant toutefois l'avoir frappée lorsqu'elle se refusait à lui. Qu'il ait été sous l'emprise importante de l'alcool a eu un effet certain sur la mémoire qu'il garde de ces faits, si bien que les dénégations du prévenu, en tant qu'elles concernent la fin de leur enchaînement tel que décrit par la plaignante, sont peu crédibles eu égard aux blessures que celle-ci a présentées ainsi qu’à l'état de ses vêtements (culotte déchirée). A ce stade, de sérieuses présomptions de culpabilité existent.\n6. Le risque de fuite visé à l'article 117 CPPN doit présenter un caractère de vraisemblance certain sur les plans objectif et subjectif (Bauer/Cornu, op. cit., N.7 à 11 ad art.111 CPP et les références). Même si elle n'est pas déterminante à elle seule, la gravité de la peine encourue constitue un élément important (RJN 1985 p.109). La possibilité d'obtenir le sursis n'entre pas en ligne de compte. Est naturellement déterminante l'existence de liens avec la Suisse et l'étranger. Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF du 26.01.2005 [1P.764/2004]). La situation financière et patrimoniale joue un rôle important (ATF du 05.04.2005 [1P.185/2005])."}