{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-159_2010-01-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4134&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cc21e5d2270831fce64177d2b374493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.159", "INT.2010.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dispense de comparution d'un témoin. 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Sur ce point, les observations peuvent être comprises comme tendant à l'admission partielle du recours en ce sens que la décision querellée doit être annulée puis réformée sur ce point, A. étant libre de téléphoner aux personnes dont l'identité et les numéros de téléphone auront été transmis au juge d'instruction. Celui-ci pourra examiner si ces contacts peuvent être agréés, l'autorisation étant alors d'une durée indéterminée. Partant, il y a lieu de faire droit à la deuxième conclusion du prévenu, modifiée le 29 décembre 2009, de réformer la décision du 18 décembre 2009 sur ce point et de donner acte au recourant de son autorisation permanente de téléphoner à ses proches, sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et des numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter. Pour faciliter l’examen de la liste, le prévenu indiquera brièvement la relation qu’il entretient avec chaque personne y figurant (lien de parenté, d’amitié, etc.), ainsi que le pays de résidence habituelle s’il s’agit de numéros de téléphones portables. Vu le stade de l’instruction (l’avis de l’art.133 CPPN a été rendu le 17.11.09), il conviendra de ne pas se montrer trop exigeant sur les indications qui pourront être fournies ni trop restrictif dans l’admission des contacts.\n3. Le recourant conteste la dispense de comparution accordée à S. X. fondée sur les articles 146 et 153 CPPN, lors de l'audience de confrontation du 9 décembre 2009. A toutes fins utiles, on rappellera que si K. X. est plaignante en relation avec cette infraction reprochée au recourant, S. X. ne l’est pas, son audition en qualité de témoin étant litigieuse.\na) Le droit à l'interrogatoire de témoins est une concrétisation du droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 CEDH. Il découle également du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al.2 Cst et peut aussi être déduit de l'article 32 al.2 Cst. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base de déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 cons.3.1). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 con.3.1).\nAlors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Cette règle souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique et principal moyen de preuve. La question de savoir si le droit d'interroger les témoins à charge ou à décharge garanti par les articles 29 al.2 Cst et 6 § 3 litt.d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce (ATF du 15.12.2003 [1P.676/2003] cons.3.1). Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 cons.3.1). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant (ATF du 10.04.2008 [6B_35/2008] cons.2.1).\nb) Le code de procédure pénale neuchâtelois prévoit que ne peuvent être entendues comme témoins les personnes privées de leurs facultés mentales (art.146 al.1 ch.1 CPPN). Toutefois, si les renseignements que peuvent fournir ces personnes sont absolument indispensables et qu'elles peuvent les fournir sans inconvénients d'aucune sorte pour elles-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les anormaux ou les enfants (al.2). L'incapacité des personnes privées de leurs facultés mentales est une notion relative. Le juge doit apprécier si, concrètement, le témoin potentiel est apte ou non à faire des déclarations rationnelles. Avant de statuer, il peut au besoin requérir un avis médical, voire demander à la personne de se soumettre à un examen. L'incapacité est évidente quand, par exemple, la personne concernée souffre d'une affection héréditaire qui la prive d'une partie très sensible de ses facultés mentales (Bauer/Cornu, op. cit., N.2 ad art.146 CPPN)."}