{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-159_2010-01-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4134&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cc21e5d2270831fce64177d2b374493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.159", "INT.2010.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dispense de comparution d'un témoin. 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Le recourant soutient en substance que l'obligation qui lui est faite de transmettre systématiquement sa demande de téléphoner à ses proches au juge d'instruction afin d'obtenir son accord est disproportionnée à un stade de l'instruction où le risque de collusion n'existe plus. La possibilité de transmettre l'identité et les numéros de téléphone de sa famille une fois pour toutes respecte mieux le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il reproche au juge d'instruction d'avoir accordé de manière unilatérale la dispense de comparution de S. X. à l'audience de confrontation relative à l’acte d'exhibitionnisme qui lui est reproché. Il relève que l'intéressée n'est pas sous tutelle, à tout le moins que le dossier ne contient pas d'éléments permettant de le penser, et qu'aucun certificat médical n'a été présenté pour justifier la dispense. Le juge d'instruction aurait à cet égard dû procéder à des recherches complémentaires sur l'état de santé de S. X. avant de la dispenser, ce qui s'avère d'autant plus important que K. X. a été hésitante à reconnaître A.. S'agissant du refus de mise en liberté provisoire, A. soutient que sa détention \"paraît à l'évidence disproportionnée dans la mesure où les seules infractions qu'il est possible de lui reprocher sont une violation des règles sur le droit des étrangers ainsi qu'une tentative d'actes sexuels au sens de l'article 189/22 CP\". Selon lui, il encourt pour ces faits une peine pécuniaire ou une courte peine privative de liberté qui devrait pouvoir être prononcée avec sursis. En outre, les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister, puisque les risques de fuite, de récidive et de collusion doivent être niés.\nC. Dans ses observations du 23 décembre 2009, le juge d'instruction conclut au rejet du recours au sens de ses considérants. Pour la demande de téléphoner à ses proches, le juge d'instruction admet la proposition du mandataire du prévenu tendant à ce que l'identité et les numéros de téléphone soient transmis par courrier au juge d'instruction. Il conteste que des recherches supplémentaires auraient été nécessaires pour évaluer la nature et l'importance de troubles psychiques dont souffre S. X. avant de la dispenser de comparaître à l'audience de confrontation. Finalement, le juge d'instruction confirme son refus de mise en liberté provisoire sur la base d'un risque de fuite. Il souligne que A. n'a pas de projets d'avenir en Suisse et que toute mesure moins incisive que la détention, en particulier le dépôt des papiers est illusoire, le prévenu ayant déjà vécu plusieurs mois en toute illégalité dans notre pays.\nD. Le 29 décembre 2009, le prévenu modifie sa conclusion relative à son droit de téléphoner en ce sens que la décision querellée du 18 décembre 2009 doit être réformée et lui donner acte « de son autorisation permanente de téléphone sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter ». Il sollicite, subsidiairement à la confrontation requise, l’audition de S. X. Ses autres conclusions restent inchangées.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).\n2. Selon l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA – RSN 351.0), la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause. Jusqu'à la saisine du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu, CPPN annoté N.27 ad art.117 CCPN) et la Chambre d'accusation pour statuer sur les recours."}