{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-159_2010-01-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4134&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cc21e5d2270831fce64177d2b374493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.159", "INT.2010.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dispense de comparution d'un témoin. 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En effet, étant peu habitué à consommer une quantité importante d'alcool, les effets de l'ingurgitation sur 3 heures de 3 litres de bière ont pu amoindrir ses capacités de se contrôler et de gérer tant son désir sexuel par rapport à une victime non consentante que sa frustration de constater qu'elle refusait un rapport sexuel avec lui. Pour l'acte d'exhibitionnisme, l'expert a retenu une faculté totale d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de se déterminer d'après cette appréciation, relevant cependant que le prévenu nie les faits. Appréciant le risque de récidive, l'expert a souligné que les infractions reprochées paraissent avoir été commises en relation avec une alcoolisation aiguë et qu'un nouvel épisode d'alcoolisation dans les mêmes proportions exposerait l'expertisé à un risque de commettre de nouvelles infractions. Ce risque lui paraît toutefois minime puisque les alcoolisations ne semblent pas habituelles chez l'expertisé, celui-ci semblant dès lors capable d'utiliser d'autres stratégies lorsqu'il se sent déprimé. L'incarcération liée aux faits reprochés est au surplus de nature à décourager la récidive.\nLe 17 décembre 2009, agissant par son mandataire, A. a réitéré sa demande d'autorisation, déjà présentée par le même mandataire le 3 décembre 2009, de téléphoner librement avec sa famille. Il s'est opposé à ce que les noms et numéros de téléphone des personnes qu'il souhaitait contacter soient soumis à une censure par le juge d'instruction dans la mesure où le risque de collusion ne saurait valablement être retenu à son égard. Il a également contesté la dispense de témoigner accordée à S. X., cette dispense l’ayant été sans aucune preuve que l’intéressée serait sous tutelle, incapable de répondre devant le juge d'instruction et dans une situation lui donnant droit de refuser la confrontation. Le risque de collusion ayant disparu et le risque de récidive étant inexistant, A. a présenté une nouvelle requête de mise en liberté provisoire et s’est référé, pour faire partie intégrante de son acte, à la requête de mise en liberté provisoire présentée le 18 novembre 2009. Finalement, il a sollicité l'autorisation de pouvoir travailler au sein de la prison, dans l'attente de la décision finale du juge d'instruction sur les questions qui lui étaient soumises.\nDans sa décision du 18 décembre 2009, le juge d'instruction a maintenu les restrictions qu'il avait posées à l'autorisation accordée au prévenu de téléphoner aux membres de sa famille, soit l'obligation d'indiquer au greffe les numéros de téléphone qu'il souhaitait contacter. Il a admis la requête de A. tendant à travailler en prison. Il a justifié la dispense accordée à S. X. de participer à la confrontation avec le prévenu en se fondant sur les articles 146 al. 2 et 153 CPPN, les renseignements qu'elle était apte à fournir n'étant pas absolument indispensables puisque sa mère, K. X., a elle participé à la confrontation. Un risque pour la santé psychique de S. X., rentière AI du fait de son handicap mental, existerait également. Finalement, la demande de mise en liberté provisoire a été refusée, le juge d'instruction retenant de sérieuses présomptions de culpabilité et un risque de fuite tel que déjà décrits dans sa décision du 24 novembre 2009."}