{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-159_2010-01-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4134&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=53&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5cc21e5d2270831fce64177d2b374493"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.159", "INT.2010.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dispense de comparution d'un témoin. Droit de téléphoner du prévenu en détention préventive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:22:09", "Checksum": "2eaacfae1e090fa589b67679fe1c88f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)\nRegeste:\nDispense de comparution d'un témoin. Droit de téléphoner du prévenu en détention préventive.\n\nA. Selon le récapitulatif des faits du 17 novembre 2009, A. est prévenu d'avoir commis :\n\"1.une contrainte sexuelle, une tentative de viol et une mise en danger de la vie d'autrui (art.189, 190/22 et 129 CPS)\nà Neuchâtel, ruelle Vaucher, le 25 juillet 2009 entre 01h45 et 02h26\nsuivant B., laquelle était fortement alcoolisée\naccostant cette dernière, lui tenant divers propos et essayant vainement de l'embrasser\nla faisant chuter à terre, lui frappant la tête contre le sol à plusieurs reprises\nimmobilisant la victime en la tenant fortement au niveau du cou\nempêchant ainsi la victime de respirer lui baissant son pantalon et déchiquetant sa culotte\ntouchant avec ses mains le sexe de la victime\ntentant de lui faire subir l'acte sexuel, ne parvenant pas à ses fins dans la mesure où la victime se débattait\nau préjudice de B. (plainte du 25 juillet 2009).\n2.un vol simple (art. 139 CPS)\nà Neuchâtel, au bord du lac, peu après l'Hôtel Palafitte, le 20 août 2009, vers 13h30\nsoustrayant, dans un dessein d'enrichissement illégitime, un sac à dos de couleur bleue et de marque HIJKE contenant des habits et des affaires de toilettes pour un montant de CHF 1'126.-\nsoustrayant, dans un dessein d'enrichissement illégitime, un sac de plage couleur verte et de marque Etnis contenant un téléphone portable de marque SAMSUNG ainsi que divers autres objets pour un montant total de CHF 975.-\nabandonnant les vêtements et les objets ainsi volés dans des buissons jouxtant le bord du lac, conservant à son domicile le téléphone portable\nau préjudice de T. (plainte du 10 septembre 2009)\n3.un exhibitionnisme (art. 194 CPS)\nà Thielle, le long du sentier bordant la Thielle, le 31 août 2009, vers 18h00\nmarchant le long du sentier\ndépassant K. et S. X.\nse couchant dans l'herbe une vingtaine de mètres en avant des deux personnes précitées\nse déshabillant complètement\nau passage de K. et S. X., se levant, exhibant son sexe et se masturbant en les regardant\nquittant les lieux suite à la menace d'appeler la police proférée par K. X.\nau préjudice de K. X. (plainte du 1er septembre 2009)\n4.une infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 1115 LEtr)\nau centre d'enregistrement d'Altstätten (SG), le 13 octobre 2008, déposant une demande d'asile\nétant transféré, le 28 octobre 2008, dans le canton des Grisons\nl'Office fédéral des migrations rendant, le 27 janvier 2009, une décision de non entrée en matière d'asile et de renvoi\nladite décision entrant en force le 17 février 2009\nne respectant pas cette décision et résidant ainsi de manière illégale en Suisse depuis cette date.\".\nDans un premier temps, lors de son arrestation le 19 septembre 2009, A. a nié tout délit en Suisse. Il a ensuite admis avoir rencontré B. et avoir tenté d'entretenir avec elle des relations sexuelles, leurs échanges se limitant cependant, selon lui, à des baisers. Il avait dans un premier temps pensé que le plaisir était partagé, puis, lorsqu’il avait constaté que l'intéressée n'était pas consentante, l'avait laissée et était parti. Il a également admis avoir dérobé le téléphone portable qui se trouvait dans le sac vert et avoir fouillé le sac bleu mais ne rien n'y avoir dérobé. L'infraction à la loi sur les étrangers a également été admise. Le prévenu a contesté les autres faits qui lui sont reprochés.\nPour les besoins de l'enquête et en raison des risques de récidive, de collusion et de fuite, A. a été placé en détention préventive le 22 septembre 2009.\nLe 29 septembre 2009, le prévenu a présenté au juge d'instruction une demande d'autorisation de téléphoner, qui lui a été refusée. Il a réitéré sa demande le 27 novembre 2009, qui a été une nouvelle fois refusée, le juge d'instruction précisant qu'il avait la possibilité d'écrire à ses proches. Parallèlement, une première demande de mise en liberté provisoire de A. a été déposée par le mandataire qui lui a été commis d'office le 18 novembre 2009. Le juge d'instruction l'a rejetée, retenant notamment un risque de fuite hautement vraisemblable, un risque de récidive qui devait être examiné dès réception de l'expertise psychiatrique et que la détention préventive restait encore proportionnée au regard de la peine encourue.\nLe juge d'instruction a convoqué pour le mercredi 9 décembre 2009 une confrontation entre le prévenu et Mmes K. X et S. X., plaignante (pour K. X.) et témoins de l’acte d'exhibitionnisme reproché à A.. Le 3 décembre 2009, K. X., mère de S. X., a sollicité du juge d'instruction une dispense de comparution lors de l'audience précitée pour sa fille S. K., handicapée mentale, au motif qu'elle risquerait d'être perturbée par une nouvelle rencontre avec le prévenu. Le juge d'instruction a admis la demande de dispense et annulé la convocation adressée à S. X.. Lors de la confrontation, K. X. a confirmé reconnaître A. comme étant l'auteur de l'exhibitionnisme dont elle a été témoin."}