Dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure actuellement instruite par la juge d'instruction économique, l'avance de frais sera effectuée par l'Etat. 7. La requête d'effet suspensif présentée le 10 février 2010 est sans objet. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Constate que la requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Met la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 660 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.