En particulier, sur le plan affectif, le Tribunal fédéral retient que l'avocat perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe d'un proche, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. On ne saurait donc dénier par principe à un avocat le droit de représenter un associé ou un membre de sa famille ou de la famille de celui-ci, mais la prudence conseillerait de refuser ce type de mandat dont la bonne exécution peut être gênée lorsqu'il existe entre l'avocat et son mandant des liens trop étroits. En cas de liens affectifs, l'examen de l'indépendance doit être fait dans les circonstances concrètes.