En l'occurrence, rien de tel ne ressort du dossier. Quant à l'indépendance morale, elle suppose que l'avocat reste à distance des intérêts de la partie qu'il représente et ne devienne pas le porte-parole de son client (ATF 106 Ia 100 cons.6b, JT 1982 à 579). Si l'avocat peut partager des convictions politiques ou religieuses de son mandant, il ne doit pas, pour parvenir à ses fins, être tenté d'utiliser des moyens contraires à son devoir de diligence; il doit conserver sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (cf.arrêt du TF du 20.08.2001 [2P.46/2001]).