L'avocat doit donc être indépendant de son client, tant matériellement que moralement. Par l'indépendance matérielle, celle qui pose le plus souvent problème, on vise en particulier l'indépendance économique : l'avocat ne doit pas être le créancier ou le débiteur de son client. En l'occurrence, rien de tel ne ressort du dossier. Quant à l'indépendance morale, elle suppose que l'avocat reste à distance des intérêts de la partie qu'il représente et ne devienne pas le porte-parole de son client (ATF 106 Ia 100 cons.6b, JT 1982 à 579).