Selon le Tribunal fédéral, dans l'affaire en cause, l'autorité intimée n'avait examiné que des risques théoriques et retenu l'existence d'un conflit d'intérêts en raison de l'existence d'un simple risque abstrait. Or in casu un risque théorique ne suffisait pas (arrêt du TF du 28.01.2009 [2C_504/2008] cons.9.1). Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que la juge d'instruction a retenu qu'il n'y avait pas double représentation, l'avocat Z. ne représentant ni deux parties aux intérêts contradictoires ou co-prévenues, ni deux parties adverses dans le dossier.