Comme le relèvent Bohnet/Martenet, (op. cit., N.1469), le recourant n'a pas dans cette situation d'intérêt personnel autre que tactique et procédural à voir l'avocat de son adversaire renoncer à son mandat. On peut dès lors également, sous cet angle, mettre en doute la recevabilité du recours devant la Chambre d'accusation, à l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 05.11.2008 [5A_574/2008]).