A défaut de disposition expresse désignant l'autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, N.1465; CC.2005.107). Selon le code de procédure pénale neuchâtelois, le recourant peut invoquer que la décision est contraire à la loi, le déni de justice, ou l'excès de pouvoir (art.235 CPPN). 2. La juge d'instruction a rejeté la requête du recourant pour plusieurs motifs.