{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-155_2010-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4184&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4efefd0c98f02078b75ee659f00d62b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.155", "INT.2010.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2009.155 (INT.2010.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir d'indépendance de l'avocat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:25:59", "Checksum": "40abfdfc3077eff295cb229eb863d2c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2009.155 (INT.2010.82)\nRegeste:\nDevoir d'indépendance de l'avocat.\n\n\nQuant à l'indépendance morale, elle suppose que l'avocat reste à distance des intérêts de la partie qu'il représente et ne devienne pas le porte-parole de son client (ATF 106 Ia 100 cons.6b, JT 1982 à 579). Si l'avocat peut partager des convictions politiques ou religieuses de son mandant, il ne doit pas, pour parvenir à ses fins, être tenté d'utiliser des moyens contraires à son devoir de diligence; il doit conserver sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (cf.arrêt du TF du 20.08.2001 [2P.46/2001]). En particulier, sur le plan affectif, le Tribunal fédéral retient que l'avocat perd son indépendance lorsqu'il tombe entièrement sous la coupe d'un proche, au point d'être réduit à lui servir d'instrument ou de porte-voix. On ne saurait donc dénier par principe à un avocat le droit de représenter un associé ou un membre de sa famille ou de la famille de celui-ci, mais la prudence conseillerait de refuser ce type de mandat dont la bonne exécution peut être gênée lorsqu'il existe entre l'avocat et son mandant des liens trop étroits. En cas de liens affectifs, l'examen de l'indépendance doit être fait dans les circonstances concrètes. Un risque théorique d'atteinte ne suffit pas, il faut que la perte d'indépendance repose sur des faits établis, considérés objectivement. Ainsi, le bureau de la Commission du barreau à Genève a jugé que l'avocat qui représentait un oncle dans un conflit familial douloureux n'avait plus l'indépendance suffisante vu le contexte émotionnel (cf. SJ 2007 II 279). En l'occurrence, on ne saurait toutefois voir dans le dépôt de la plainte dirigée contre le conseil de la banque Y. une pression telle qu'elle puisse conduire l'avocat à perdre de vue les obligations découlant de son devoir de diligence envers sa mandante. Le dépôt d'une plainte pénale pour des propos éventuellement attentatoires à l'honneur tenus devant un juge civil et d'ailleurs classée par le ministère public, sous réserve d'un recours à la Chambre d'accusation, contre lui ne constitue pas en soi une menace suffisante pour l'avenir de l'avocat, propre à le déstabiliser ou à lui faire perdre de vue les devoirs inhérents à sa profession (art.12 let. a LLCA; cf. arrêt du TF du 22.01.2004 [2A.191/2003]), de façon à l'amener, pour des raisons émotionnelles à agir pénalement contre le recourant ou à refuser dorénavant tout arrangement pour le compte de sa cliente. Le dépôt, par l'avocat dénoncé, d'une plainte pénale parallèlement à une action révocatoire est, comme le recourant l'observe lui-même (en s'étonnant d'ailleurs que ce dépôt ne soit pas intervenu plus tôt), un procédé qui n'est pas extraordinaire s'il repose sur des présomptions suffisantes (arrêt du TF du 20.08.2001 [2P.46/2001]). Dès lors, le fait que ce dépôt soit intervenu après la plainte pénale émanant du recourant ne révèle pas nécessairement une attitude vindicative ni ne constitue un acte de rétorsion, contraire même abstraitement aux intérêts de la banque, de la part de l'avocat Me Z. d'ailleurs dûment mandaté à cette fin par sa cliente. On ne voit pas en quoi l'issue des procédures ouvertes par la banque Y. à l'encontre du recourant peut influencer directement les intérêts financiers ou personnels de son avocat, y compris en ce qui concerne la plainte pénale déposée à son encontre suite à l'audience civile devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice seront mis à la charge de son auteur. Dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure actuellement instruite par la juge d'instruction économique, l'avance de frais sera effectuée par l'Etat.\n7. La requête d'effet suspensif présentée le 10 février 2010 est sans objet.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Constate que la requête d'effet suspensif est sans objet.\n3. Met la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 660 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\nNeuchâtel, le 15 février 2010\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\nLe greffier La présidente\nL'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:\na.\nil exerce sa profession avec soin et diligence;\nb.\nil exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;\nc.\nil évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;\nd.\nil peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;\ne.\nil ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;\nf.1\nil doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;\ng.\nil est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;\nh.\nil conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;\ni.\nlorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;\n"}