{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-155_2010-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4184&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4efefd0c98f02078b75ee659f00d62b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.155", "INT.2010.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2009.155 (INT.2010.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir d'indépendance de l'avocat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:25:59", "Checksum": "40abfdfc3077eff295cb229eb863d2c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2009.155 (INT.2010.82)\nRegeste:\nDevoir d'indépendance de l'avocat.\n\n\n1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux contre une décision d'un juge d'instruction. A défaut de disposition expresse désignant l'autorité de surveillance comme autorité compétente pour statuer sur la conformité aux règles de la LLCA du mandat de représentation d'un avocat, c'est au juge qui conduit l'affaire, s'il constate un conflit d'intérêts, de dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la défense en cause (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, N.1465; CC.2005.107).\nSelon le code de procédure pénale neuchâtelois, le recourant peut invoquer que la décision est contraire à la loi, le déni de justice, ou l'excès de pouvoir (art.235 CPPN).\n2. La juge d'instruction a rejeté la requête du recourant pour plusieurs motifs. Celui-ci ne conteste pas le défaut de motivation de sa requête, ni le caractère dilatoire de celle-ci. On peut dès lors se demander si le recours à la Chambre d'accusation n'est pas irrecevable de ce fait, faute pour le recourant de s'en être pris à tous les motifs sur lesquels repose la décision attaquée. La question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute façon être écarté.\n3. Le recourant n'invoque pas son propre intérêt. Il fait valoir que l'avocat de la partie adverse se trouverait dans un conflit d'intérêts à l'égard de sa propre cliente. Comme le relèvent Bohnet/Martenet, (op. cit., N.1469), le recourant n'a pas dans cette situation d'intérêt personnel autre que tactique et procédural à voir l'avocat de son adversaire renoncer à son mandat. On peut dès lors également, sous cet angle, mettre en doute la recevabilité du recours devant la Chambre d'accusation, à l'instar de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 05.11.2008 [5A_574/2008]). On observera encore que le recourant se prévaut avant tout des intérêts financiers de la banque Y. à obtenir un arrangement avec lui, ce qui est au reste quelque peu déroutant dans une procédure pénale concernant des infractions qui pour certaines se poursuivent d'office, les pouvoirs de la juge d'instruction économique à éventuellement interdire à Me Z. de poursuivre son mandat pour la banque Y. ne s'étendant manifestement pas à la procédure civile actuellement pendante devant le juge fribourgeois.\n4. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance rappelée à cette disposition, de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat. Celui-ci a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts de deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (ATF 135 II 145 cons.9.1). Cette règle est absolue en matière de représentation en justice; le consentement éventuel des parties n'y change rien. L'avocat qui s'aperçoit qu'en acceptant un deuxième mandat il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts doit renoncer au deuxième mandat. S'il accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats (arrêt du TF du 18.03.2003 [1A.223/2002] cons.5.2 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé, le 30 avril 2008 (ATF 134 II 108 cons.4.2) que, lorsque le risque de conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré était purement abstrait, l'avocate qui représentait les deux parties dans un procès dirigé contre un tiers ne contrevenait pas à l'interdiction de la double représentation. Selon le Tribunal fédéral, dans l'affaire en cause, l'autorité intimée n'avait examiné que des risques théoriques et retenu l'existence d'un conflit d'intérêts en raison de l'existence d'un simple risque abstrait. Or in casu un risque théorique ne suffisait pas (arrêt du TF du 28.01.2009 [2C_504/2008] cons.9.1).\nAu vu de ce qui précède, c'est avec raison que la juge d'instruction a retenu qu'il n'y avait pas double représentation, l'avocat Z. ne représentant ni deux parties aux intérêts contradictoires ou co-prévenues, ni deux parties adverses dans le dossier. Il reste à examiner s'il a violé le principe d'indépendance qui est institué tant en faveur du justiciable qu'en faveur de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., N.1304ss).\n5. L'article 12 let. b LLCA érige l'indépendance en règle professionnelle et l'impose en chaque situation qui se présente à l'avocat, indépendamment du régime des incompatibilités (ATF 130 II 87, cons.5.2). Il en découle que l'avocat doit être non seulement indépendant face aux tiers, c'est-à-dire qu'il doit exercer son activité en son nom personnel et sous sa propre responsabilité, mais il doit l'être également à l'égard de son client. Il convient en effet d'être sûr qu'il exercera convenablement son activité et qu'il n'utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. L'avocat doit donc être indépendant de son client, tant matériellement que moralement. Par l'indépendance matérielle, celle qui pose le plus souvent problème, on vise en particulier l'indépendance économique : l'avocat ne doit pas être le créancier ou le débiteur de son client. En l'occurrence, rien de tel ne ressort du dossier."}