{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-155_2010-02-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4184&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=21&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4efefd0c98f02078b75ee659f00d62b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.155", "INT.2010.82"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2009.155 (INT.2010.82)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir d'indépendance de l'avocat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:25:59", "Checksum": "40abfdfc3077eff295cb229eb863d2c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 15.02.2010 CHAC.2009.155 (INT.2010.82)\nRegeste:\nDevoir d'indépendance de l'avocat.\n\nRéf. : CHAC.2009.155/vc\nA. Le 5 mai 2009, la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après : banque Y.), représentée par Me Z., avocat à Neuchâtel, a ouvert une action révocatoire devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine, dirigée contre la société L. SA, anciennement P. SA, dont l'administrateur unique est S. Parallèlement, deux procédures de mesures provisoires ont été introduites, l'une devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, l'autre devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine. Une audience s'est tenue le 26 mai 2009 devant ce dernier tribunal. A l'issue de celle-ci, S. a déposé plainte pénale contre l'avocat de la banque Y. pour calomnies, subsidiairement diffamation, injures et éventuellement violation du secret professionnel et/ou violation du secret de fonction. S. reprochait à Me Z. d'avoir mentionné le fait qu'il avait été radié du barreau et qu'il était l'objet d'une enquête pénale menée par la juge d'instruction économique de La Chaux-de-Fonds. Sa plainte a été classée par le ministère public le 22 juin 2009. S. a recouru auprès de la Chambre d'accusation.\nB. Par réquisitoire aux fins d'informer complémentaire du 16 juillet 2009, le ministère public a saisi la juge d'instruction économique de La Chaux-de-Fonds, suite à une plainte du 13 juillet 2009 de la banque Y., d'une instruction contre S. pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, éventuellement banqueroute frauduleuse, subsidiairement inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite, dans le cadre de la société L. SA. La juge d'instruction a tenu audience le 20 novembre 2009. Interrogé à ce sujet, S. a invité la juge d'instruction économique à exclure Me Z. de la procédure, invoquant un conflit d'intérêts résultant du dépôt par le premier contre le second d'une plainte pénale. Il ressort du procès-verbal d'audience que S. a également dénoncé Me Z. auprès de l'Autorité de surveillance des avocats qui a classé la plainte (D.1460).\nC. Par décision du 30 novembre 2009, la juge d'instruction économique a rejeté la requête de S. A l'appui, elle a retenu que S. ne pouvait ignorer que la banque Y. était représentée par Me Z., qu'il avait été convoqué à son audience par courrier du 12 octobre 2009 pour être interrogé et se voir signifier la récapitulation des faits relatifs à la plainte de la banque Y., qu'il avait attendu le jour de l'audience du 20 novembre 2009 pour demander l'exclusion de la procédure de Me Z. en sa qualité de mandataire de la plaignante, que S. n'expliquait pas en quoi les conditions d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 12 lit.c LLCA étaient réalisées, que Me Z. s'était exprimé au sujet de cette requête lors de l'audience du 20 novembre 2009 en en contestant le bien-fondé et en concluant à son rejet, que sa demande semblait plutôt constituer un moyen dilatoire pour retarder une instruction qui durait déjà depuis longtemps et que, n'étant pas motivée, sa demande devait déjà être rejetée de ce fait. La juge d'instruction a retenu au surplus que le conflit d'intérêts dénoncé ne correspondait pas à la définition qui en était donnée par la jurisprudence, qu'on ne voyait pas très bien en quoi S. pourrait invoquer à son profit un conflit d'intérêts qui, à tout le moins, aurait dû le cas échéant être dénoncé par la banque Y. Me Z. n'assumait pas une double représentation mais agissait en qualité de mandataire de la banque Y. en se défendant contre la plainte déposée contre lui par S., Me Z. ne se mettait pas au service d'intérêts contradictoires pour sa cliente. Admettre le contraire reviendrait à priver la plaignante de la faculté de désigner librement son mandataire.\nD. S. recourt à la Chambre d'accusation. Il invite celle-ci à enjoindre à Me Z. de mettre fin à son mandat de représentation des intérêts de la banque Y., avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. Il reproche à la magistrate d'avoir fondé son raisonnement uniquement sur l'analyse de l'article 12 let. c LLCA, alors qu'elle aurait dû bien plutôt examiner la question sous l'angle de l'article 12 let. b LLCA. Il soutient qu'il y a mise en danger abstraite des intérêts de la banque Y.. En effet, la plainte pénale déposée contre l'avocat de la banque Y. par le recourant, en raison d'actes commis et décidés librement par l'avocat personnellement, est susceptible d'induire – même involontairement ou inconsciemment – une modification du comportement, respectivement de la stratégie ou de l'attitude générale du mandataire de la banque Y. à l'endroit du recourant. En particulier, il incombe à l'avocat d'envisager en tout temps, même avant une procédure, la possibilité d'un arrangement amiable ou d'une transaction extra-judiciaire, surtout face à un litige de nature pécuniaire, un arrangement amiable permettant parfois d'écarter le risque d'insolvabilité de l'adverse partie dont on entend obtenir un paiement. La plainte pénale déposée par la banque Y. est postérieure à celle déposée contre son mandataire : contrairement \"au cours ordinaire des choses\", la mandante de Me Z. n'avait pas déposé plainte simultanément au dépôt de l'action révocatoire. L'attitude de l'avocat de la banque Y. ne peut que conduire à une détérioration des chances de la banque de parvenir à un arrangement amiable hors procédure, plus rapide et moins coûteux.\nLa juge d'instruction économique conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nE. Le 10 février 2010, le recourant a adressé par poste une requête d'effet suspensif urgente, parvenue à la Chambre d'accusation le lendemain, visant à empêcher la tenue d'une audience le 10 février 2010.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}