selon lequel elle s’est sentie blessée lors de cette audience et mise à nu devant de nombreuses personnes, on ne peut que rappeler que les faits en question figuraient déjà au dossier et qu’ils étaient dès lors déjà connus ou facilement accessibles des personnes présentes à l’audience. Les considérations du Ministère public quant à un classement de la plainte pour opportunité et en application de l’article 52 CP sont pertinentes. On reprend à cet égard ses motifs, sans qu’il soit nécessaire de les paraphraser. 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 240 al. 3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2.