A partir du moment où le fait allégué par l'époux D. dans le cadre de la procédure civile a été admis par l'épouse D., on ne voit guère comment le témoignage de H. à ce propos pourrait tomber sous le coup de la loi pénale. Le fait n’était plus secret, pour le juge comme pour la greffière ou le greffier travaillant à son service (cf. art. 34, 37 et 38 du Règlement sur le Tribunal cantonal, RSN 162.102). En outre, même si le juge n’avait pas nécessairement retenu cet élément, il lui était accessible sans problème dans la mesure où il figurait au dossier.