le secret est confié en vertu de la profession (quelqu’un confie un secret à la personne parce que celle-ci exerce l’une des professions mentionnées. Il n’est pas nécessaire qu’un mandat ait été conclu entre eux) ou la personne en a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci (dans l’exercice de l’activité professionnelle) (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 321 CP, n. 19, 25, 26). Selon l’article 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur de droit ne s’applique qu’à l’erreur sur l’illicéité d’un comportement déterminé.