Le fait ne doit pas être déjà connu. Il n’y a pas de secret si l’information a déjà été rendue publique ou si elle est sans difficulté accessible à toute personne qui s’y intéresse. La personne exerçant l’une des professions mentionnées par l’article 321 CP doit avoir appris le secret en raison de cette profession. Il faut donc un lien entre la connaissance du secret et l’exercice de la profession. L’article 321 ch. 1 al. 1 CP distingue deux hypothèses: le secret est confié en vertu de la profession (quelqu’un confie un secret à la personne parce que celle-ci exerce l’une des professions mentionnées.