8 al.1 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation statue librement au vu du dossier et substitue son appréciation à celle du ministère public. L’article 321 CP réprime notamment la violation par les médecins du secret professionnel. Cette disposition a un triple but : protéger la personne qui se confie, celle qui exerce la profession protégée et l’intérêt public à l’exercice de ces professions dans de bonnes conditions (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté 2007, ad art. 321, n. 1.1). L’infraction suppose l’existence d’un secret. Le secret doit porter sur un fait. Le fait ne doit pas être déjà connu.