233, 236 CPP). 2. a) Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire. Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, p. 191), ainsi que pour des motifs d'opportunité (art. 8 al.1 CPP).