En outre, un allégué de l'époux D. au sujet de l’opération figurait déjà dans le dossier du tribunal de sorte qu’on pouvait aussi se demander si les faits étaient encore véritablement secrets et que, dans ces conditions, un doute subsistait sur la réalisation objective d’une infraction à l’article 321 CP. La procédure devait quoi qu’il en soit être classée en raison d’une évidente erreur de droit de la part de H., au sens de l’article 21 CP. En effet, dans la mesure où le juge lui avait posé la question relative à l’opération envisagée par l'épouse D. sans l’avoir rendu attentif à la question du secret professionnel, il pouvait se croire autorisé à répondre.