{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-143_2010-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4142&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f998add19bb88eacf51aa7e5301aefc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.143", "INT.2010.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.01.2010 CHAC.2009.143 (INT.2010.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Témoignage d'un médecin. 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Une raison de se croire en droit d’agir est suffisante lorsque aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté 2007, ad art. 21, n.1.2 et 1.3).\nL’article 52 CP prévoit que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 cons. 5).\nb) En l’espèce, dans la duplique déposée par l'époux D. figure un allégué selon lequel : « sur le conseil du Dr E., la demanderesse avait effectivement envisagé une hystérectomie par voie laparoscopique », ce que l'épouse D. a admis dans ses explications sur les faits de la duplique. Pendant l’audience d’instruction, H. a déclaré que l'épouse D. lui avait demandé son avis à deux occasions sur une éventuelle hystérectomie par voie laparoscopique. A partir du moment où le fait allégué par l'époux D. dans le cadre de la procédure civile a été admis par l'épouse D., on ne voit guère comment le témoignage de H. à ce propos pourrait tomber sous le coup de la loi pénale. Le fait n’était plus secret, pour le juge comme pour la greffière ou le greffier travaillant à son service (cf. art. 34, 37 et 38 du Règlement sur le Tribunal cantonal, RSN 162.102). En outre, même si le juge n’avait pas nécessairement retenu cet élément, il lui était accessible sans problème dans la mesure où il figurait au dossier. Il apparaît dès lors qu’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction n’est pas réalisé.\nPar ailleurs, le juge instructeur, alors que la plaignante était présente, n’a pas rendu H. attentif sur la question du secret professionnel, ce dernier s’est dès lors senti libre de répondre aux questions du juge, d’autant plus qu’il estimait qu’il n’était pas lié au secret professionnel dans la mesure où selon lui, les conseils avait été donnés à la recourante dans « un cadre familial et non dans le cadre d’une consultation médicale ». On constate ainsi que les circonstances auraient pu induire tout homme consciencieux en erreur. En conséquence, et comme l’a retenu le Procureur général à juste titre, H. doit dans tous les cas bénéficier de l’application de l’article 21 CP.\nS’agissant de l’argument de la recourante selon lequel elle s’est sentie blessée lors de cette audience et mise à nu devant de nombreuses personnes, on ne peut que rappeler que les faits en question figuraient déjà au dossier et qu’ils étaient dès lors déjà connus ou facilement accessibles des personnes présentes à l’audience. Les considérations du Ministère public quant à un classement de la plainte pour opportunité et en application de l’article 52 CP sont pertinentes. On reprend à cet égard ses motifs, sans qu’il soit nécessaire de les paraphraser.\n3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais (art. 240 al. 3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs.\nNeuchâtel, le 11 janvier 2010\nViolation du secret professionnel\n1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nSeront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.\nLa révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.\n2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.\n3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice."}