{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2009-143_2010-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4142&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3f998add19bb88eacf51aa7e5301aefc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2009.143", "INT.2010.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 11.01.2010 CHAC.2009.143 (INT.2010.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Témoignage d'un médecin. 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Elle a décidé d’y renoncer et ça s’est révélé une bonne décision. Je viens de répondre à cette question puisqu’on me l’a posée. Je ne me suis pas demandé s’il aurait fallu que je sois délié du secret médical. Ces conseils ont été donnés dans un cadre familial et non dans le cadre d’une consultation médicale ».\nC. Le 10 juin 2009, l'épouse D. a déposé plainte pénale contre H. pour violation du secret professionnel (art. 321 CP). En bref, elle lui reprochait d’avoir fait une déclaration en justice en qualité de témoin sans lui avoir demandé qu’elle le libère du secret médical alors que, selon elle, ses connaissances avaient été acquises dans l’exercice de sa profession.\nD. Une enquête préliminaire a été menée au terme de laquelle le juge d’instruction a préavisé en faveur du classement de l’affaire.\nE. Par décision du 6 novembre 2009, le Ministère public a classé la plainte. Le Procureur général a observé que les époux H. avaient été amis avec les époux D. pendant de nombreuses années et qu’on pouvait se demander si, comme le faisait valoir H., les faits en cause lui avaient été révélés dans un cadre familial ou plutôt amical et pas forcément professionnel. En outre, un allégué de l'époux D. au sujet de l’opération figurait déjà dans le dossier du tribunal de sorte qu’on pouvait aussi se demander si les faits étaient encore véritablement secrets et que, dans ces conditions, un doute subsistait sur la réalisation objective d’une infraction à l’article 321 CP. La procédure devait quoi qu’il en soit être classée en raison d’une évidente erreur de droit de la part de H., au sens de l’article 21 CP. En effet, dans la mesure où le juge lui avait posé la question relative à l’opération envisagée par l'épouse D. sans l’avoir rendu attentif à la question du secret professionnel, il pouvait se croire autorisé à répondre. De plus, le Procureur général a considéré que la procédure pénale introduite par la plaignante n’était qu’un élément très accessoire dans des litiges de grande ampleur et qu’on distinguait assez mal l’intérêt de la plaignante à faire condamner H. Dès lors, un classement par opportunité se justifierait aussi. Enfin, on devrait considérer que la culpabilité de H. était si faible, en fonction des circonstances rappelées et les conséquences si peu importantes, par le fait que les opérations étaient déjà connues de toutes les personnes présentes car il en était question au dossier, que l’application de l’article 52 CP se justifierait.\nF. L'épouse D. recourt contre la décision de classement en concluant à son annulation et au renvoi de l’affaire au Tribunal de police pour jugement, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que les éléments constitutifs de l’article 321 CP, tant objectifs que subjectifs, étaient manifestement remplis. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.\nG. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours. H. n’a pas été invité à procéder.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 233, 236 CPP).\n2. a) Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire. Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, p. 191), ainsi que pour des motifs d'opportunité (art. 8 al.1 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation statue librement au vu du dossier et substitue son appréciation à celle du ministère public.\nL’article 321 CP réprime notamment la violation par les médecins du secret professionnel. Cette disposition a un triple but : protéger la personne qui se confie, celle qui exerce la profession protégée et l’intérêt public à l’exercice de ces professions dans de bonnes conditions (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté 2007, ad art. 321, n. 1.1). L’infraction suppose l’existence d’un secret. Le secret doit porter sur un fait. Le fait ne doit pas être déjà connu. Il n’y a pas de secret si l’information a déjà été rendue publique ou si elle est sans difficulté accessible à toute personne qui s’y intéresse. La personne exerçant l’une des professions mentionnées par l’article 321 CP doit avoir appris le secret en raison de cette profession. Il faut donc un lien entre la connaissance du secret et l’exercice de la profession. L’article 321 ch. 1 al. 1 CP distingue deux hypothèses: le secret est confié en vertu de la profession (quelqu’un confie un secret à la personne parce que celle-ci exerce l’une des professions mentionnées. Il n’est pas nécessaire qu’un mandat ait été conclu entre eux) ou la personne en a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci (dans l’exercice de l’activité professionnelle) (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, ad art. 321 CP, n. 19, 25, 26)."}