que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve de la notification du mandat de répression – qui serait fondée sur la fiction d'un retrait intervenu le dernier jour du délai de garde – n'est pas intervenue, qu'en tous les cas le recourant ne pouvait connaître le délai d'opposition de 20 jours avant le courrier du 29 juin 2009 du bureau des frais de justice, puisque l'acte du 13 mars 2009 ne lui est précisément pas parvenu, qu'il a réagi dans le délai de 30 jours qui était indiqué sur l'invitation à payer au 25 mai 2009 dès qu'il a reçu celle-ci, qu'à ce moment-là il avait déjà manifesté par écrit sa volonté de ne pas se soumettre au mandat de répression (RJN 2008 p.245),