qu'au surplus, il pouvait supposer que les autorités suisses policières et pénales étaient au courant des privations de liberté subies dans notre pays, même à des fins d'assistance, que dans de telles circonstances, il paraît excusable qu'il n'ait pas pris, ou pu prendre, les mesures qui s'imposaient pour réceptionner un acte qui lui était adressé en France, fût-ce à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée précédemment, que, par ailleurs, selon la jurisprudence, la preuve de la notification incombe à l'autorité,